Keywords
- Copyright,
- Freedom of expression,
- Canada,
- Canada. Copyright Act,
- Canada. Canadian Charter of Rights and Freedoms
Publication Date
1-1-2016
Abstract
In 1996, in Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie v National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada) [Michelin], Justice Teitelbaum of the Federal Court (Trial Division) held both that specific provisions of the Copyright Act did not infringe the right to freedom of expression as protected under the Canadian Charter of Rights and Freedoms and that, even if they did, these provisions could be justified under s 1 of the Charter. Since Michelin, these conclusions have been treated by Canadian courts as settled. The purpose of this paper is to challenge these conclusions by subjecting certain core provisions of the Copyright Act to Charter scrutiny. I will do so in reliance on one case study, namely copyright term extension. I will argue that the use of copyrighted works in the context of this case study constitutes protectable expression, and that core provisions of Canada’s Copyright Act infringe the Charter right to freedom of expression in purpose and effect. As well, I will argue—drawing in particular from the SCC’s decision in Saskatchewan (Human Rights Commission) v Whatcott—that these provisions might not be justified under s 1. Lastly, I will address the remedies that might be granted by a court should it conclude that provisions of the Copyright Act unjustifiably infringe s 2(b) of the Charter. Ultimately, I will demonstrate that there are serious questions to be answered with respect to whether provisions of Canada’s Copyright Act unjustifiably infringe the Charter right to freedom of expression. It is time for Canadian courts to move past Michelin and to reconsider copyright’s constitutionality.
French Abstract
En 1996, dans l’affaire Compagnie Générale des Établissements Michelin c. le Syndicat national de
l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada
- (TCA-Canada) [Michelin], le juge Teitelbaum de la section de première instance de la Cour
fédérale a statué que certaines dispositions de la Loi sur le droit d’auteur ne contreviennent
pas au droit de liberté d’expression tel que le définit la Charte canadienne des droits et libertés
et que, même si c’était le cas, ces dispositions pourraient être justifiées en vertu de l’article
premier de la Charte. Depuis le jugement Michelin, les tribunaux canadiens considèrent
résolues ces conclusions. Cet article a pour but de les remettre en question en soumettant
certaines dispositions fondamentales de la Loi sur le droit d’auteur à un examen détaillé à
la lumière de la Charte. Afin d’y parvenir, j’analyserai dans une étude de cas l’acception du
terme « droit d’auteur ». Je prétends dans cette étude de cas que l’utilisation de matériel
assujetti au droit d’auteur est protégée et que des dispositions fondamentales de la Loi sur le
droit d’auteur contreviennent en intention et en fait au droit de liberté d’expression tel que le
définit la Charte. Je prétends de plus, m’appuyant en particulier sur le jugement de la Cour
suprême du Canada dans l’affaire Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, que
de telles dispositions ne sont peut-être pas justifiées en vertu de l’article premier. J’aborderai
enfin les recours que pourrait accorder un tribunal s’il venait à conclure que les dispositions
de la Loi sur le droit d’auteur contreviennent à l’article 2b) de la Charte. Pour conclure, je
démontrerai que de sérieuses questions se posent quant à savoir si des dispositions de la
Loi sur le droit d’auteur contreviennent de manière injustifiée au droit de liberté d’expression
tel que le définit la Charte. Il serait grand temps que les tribunaux canadiens se dégagent du
jugement Michelin et remettent en question la constitutionnalité du droit d’auteur.
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Citation Information
Graham J. Reynolds. "Reconsidering Copyright’s Constitutionality" (2016) p. 898 - 947
Available at: http://works.bepress.com/graham-reynolds/4/